137.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° contrevient à une norme relative à un effluent prescrite par l’un ou l’autre des articles 12 à 17;
2° dilue un effluent ou le combine à un autre effluent, en contravention avec l’un ou l’autre des articles 18 à 20;
3° fait défaut de respecter une limite quotidienne ou mensuelle de perte ou de rejet prescrite par l’article 24 ou 25, par l’un ou l’autre des articles 27 à 33 ou 35 à 41, selon les conditions qui y sont prévues;
4° contrevient à une norme de concentration prévue par l’article 45, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 53, par l’un ou l’autre des articles 57 à 59 ou par l’article 104;
5° dilue les eaux visées par l’article 89 avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial.